POUVOIR JUDICIAIRE
A/383/2011 ATAS/498/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mai 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur B_________ HOIRIE DE FEU M. C_________, domicilié p.a D__________ à THÔNEX
Madame E_________, domiciliée à GENEVE
recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE-SPC, domicilié route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 mai 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a statué sur le droit de Monsieur B_________ aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2010;
Que le 25 mai 2010, Monsieur B__________ et son épouse, Madame E_________. se sont opposés à cette décision en contestant le fait que seul le calcul concernant Madame comporte une exonération;
Que le 16 octobre 2010, Monsieur C_________ est décédé;
Que par décision du 28 janvier 2011, le SPC a confirmé sa décision du 10 mai 2010 en expliquant par des impératifs informatiques le fait que l'intégralité de la franchise ait été déduite de la fortune de Madame - laquelle vivait à domicile;
Que le 8 février 2011, l'hoirie de feu Monsieur C_________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul tenant compte d'une répartition par moitié entre les époux de la franchise immobilière sur la fortune;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 20 avril 2011, a informé la Cour de céans qu'il avait décidé de reconsidérer sa position et avait rendu en date du 19 avril 2011 une nouvelle décision aboutissant à la conclusion qu'un montant rétroactif de 11'187 fr. était dû à l'hoirie;
Qu'invitée à se déterminer à son tour, l'hoirie, par courrier du 11 mai 2011, a informé la Cour de céans qu'elle considérait avoir obtenu ainsi gain de cause, tout en regrettant la manière dont le dossier avait été traité par l'intimé;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Qu'il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision rendue par l'intimé et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 avril 2011.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le