A/3343/2009•ATAS/406/2011
A/3343/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 avr. 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3343/2009 ATAS/406/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 avril 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B_________, domicilié c/o Me CORDONIER Marlyse, Rue Céard 13, 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise c/o Me METILLE David, avenue de la Gare 1, Case postale 489, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METILLE David sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne *rectification d'une erreur matérielle le 11 mai 2011/WAD/MIS
intimée
Vu les décisions des 11 et 25 septembre 2007 rendues par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) ;
Vu la décision sur opposition du 30 juillet 2009 ;
Vu le recours du 14 septembre 2009 ;
Vu la réponse de la SUVA du 28 octobre 2009 ;
Vu la réplique du 18 janvier 2010, et la duplique du 4 février 2010 ;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 2 mars 2010 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2011, admettant le recours, en ce sens que l'assuré a droit à une rente complémentaire fondée sur un degré d'invalidité de 17% dès le 1er octobre 2007, et renvoyant la cause à la SUVA afin que celle-ci procède à un nouveau calcul de surindemnisation pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2003 au sens des motifs, et qu'elle rende une nouvelle décision ; que le TF a également renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne la SUVA à verser au recourant une indemnité de 2'000 frs. à titre de dépens.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le