POUVOIR JUDICIAIRE
A/3572/2010 ATAS/201/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 février 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à Genève
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales. sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A__________ et son épouse, Madame B__________, ont eu un fils, né en 2009;
Que le 23 juin 2010, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFAC) a rendu une décision aux termes de laquelle elle a nié le droit des intéressés à l’allocation de naissance au motif que les conditions mises à l’octroi de cette dernière n’étaient pas remplies puisque la mère n’avait pas été domiciliée ou résidente en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant;
Que le 30 juillet 2010, les intéressés se sont opposés à cette décision;
Que par décision sur opposition du 22 septembre 2010, la CAFAC a confirmé sa décision précédente;
Que par écriture du 20 octobre 2010, les parents ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à ce que leur droit à l’allocation de naissance leur soit reconnu;
Qu'invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 28 octobre 2010, a conclu au rejet du recours en alléguant qu'en l'espèce, la date à laquelle la mère de l'enfant était arrivée en Suisse n'avait pu être établie, le seul indice obtenu étant la date à laquelle elle avait souscrit l’assurance obligatoire des soins - soit février 2009;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 18 novembre 2010, au cours de laquelle le recourant a allégué que sa compagne était arrivée en Suisse en 2006 et qu'elle avait d'ailleurs travaillé durant toute l'année 2008 pour un certain Monsieur "C__________";
Qu'une nouvelle audience a eu lieu en date du 24 février 2011, au cours de laquelle a été entendu Monsieur D__________;
Que cette audience a permis d'établir que la mère de l'enfant avait effectivement travaillé pour le témoin durant toute l'année 2008;
Qu'à l'issue de l'audience en question, l'intimée a proposé l'admission du recours et l'octroi d'une allocation de naissance;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique en la matière;
Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Cour de justice, chambre des assurances sociales, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);
Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portants sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction;
Qu'il convient alors de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;
Qu'en l'espèce, à l'issue de l'instruction menée par la Cour de céans, l'intimée a admis le droit du recourant à une allocation de naissance;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d'accord entre les parties
A la forme :
Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reconnaît à Monsieur A__________ le droit à une allocation de naissance pour son fils.
L'y condamne en tant que de besoin.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le