A/95/2011•ATAS/198/2011
A/95/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 févr. 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/95/2011 ATAS/198/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
1ère Chambre
Arrêt du 22 février 2011
En la cause
Madame M__________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 9 avril 2010, confirmée sur opposition le 26 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a à nouveau fixé le montant des prestations complémentaires dues à Madame M__________ ;
Que par courrier du 13 janvier 2011 adressé à la Chambre de céans, l'assurée a indiqué qu'elle souhaitait payer elle-même l'assurance-maladie de son fils ;
Qu'une cause a été enregistrée sous le numéro A/95/2011 ;
Que le 18 janvier 2011, l'assurée a demandé à ce que les pièces transmises au Tribunal le 13 janvier 2011 lui soient retournées ; que l'assurée a alors été invitée à confirmer qu'elle entendait retirer son recours ;
Que dans sa réponse du 8 février 2011, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que l'assurée a déclaré retirer son recours le 15 février 2011 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le