A/4313/2010•ATAS/87/2011
A/4313/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 janv. 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4313/2010 ATAS/87/2011
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
du 27 janvier 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à Carouge
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
ATTENDU EN FAIT que par décision du 27 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a fixé à 2'037 fr. le montant dû par Monsieur G__________ à titre de taxe professionnelle pour l’année 2010 (21 fr. de cotisation x 97 employés) ;
Que l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 17 décembre 2010 en alléguant qu’au mois de décembre 2008, son entreprise n’avait compté que 88 employés ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 janvier 2011, constatant après nouvel examen de l’attestation de salaire 2008 que le recourant avait déclaré 84 personnes en décembre 2008, a proposé d’admettre partiellement le recours en ce sens ;
Qu’invité à se déterminer sur cette proposition, le recourant a, par courrier du 13 janvier 2011, a déclaré y adhérer ;
CONSIDÉRANT EN DROIT qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007;
Que la compétence de la Chambre de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'espèce, l'intimée a proposé l'admission partielle du recours ;
Que le recourant a adhéré à cette proposition ;
Qu'il convient dès lors de ramener le montant des cotisations dues par le recourant pour l'année 2010 à 1'764 fr. (88 x 21), conformément à la suggestion de l'intimée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet, sur proposition de l’intimée, et annule la décision du 27 novembre 2010.
Dit que le montant de la taxe professionnelle 2010 due par Monsieur G__________ s’élève à 1'764 fr. (88 x 21).
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le