A/4369/2008•ATAS/1174/2010
A/4369/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 nov. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4369/2008 ATAS/1174/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 18 novembre 2010
En la cause
Monsieur V__________, domicilié à Vandoeuvres, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre
UNIA, CAISSE DE CHOMAGE, Strassburgstrasse 11, case postale 3321, 8021 Zürich
intimée
Vu la décision rendue le 16 juillet 2007 par la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) refusant à Monsieur à V__________ l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 4 avril 2003;
Vu la décision sur opposition rendue par la caisse en date du 31 octobre 2008 confirmant la décision du 16 juillet 2007;
Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 3 décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Vu la réponse de l'intimée du 5 février 2009 et la réplique du recourant du 10 mars 2009;
Vu l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal en date du 13 août 2009 (ATAS 1018/2009) admettant partiellement le recours et condamnant la caisse à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2010 (8C_820/2009) annulant l'arrêt du Tribunal cantonal en tant qu'il fixait le montant du gain assuré à 8'000 fr., renvoyant la cause à la caisse pour nouveau calcul et nouvelle décision et invitant le Tribunal de céans à statuer à nouveau sur les dépens de la procédure menée devant lui;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de modifier les dépens tels que fixés précédemment puisque le travail déployé par le mandataire du recourant est resté le même et que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le