POUVOIR JUDICIAIRE
A/1818/2010 ATAS/1162/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 16 novembre 2010
En la cause
Monsieur A______________, domicilié à Chaumont, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne
intimée
Attendu en fait que Monsieur A______________ (ci-après : l’assuré) a été victime d’un accident professionnel le 2 juin 2005, se blessant aux deux épaules lors de la manipulation d’un pont roulant ;
Qu’une IRM de l’épaule gauche, pratiquée le 6 juin 2005, a mis en évidence une tendinopathie globale du sus-épineux avec une petite fracture distale antérieure transfixiante ;
Que lors d’une IRM de l’épaule droite, réalisée le 3 octobre 2005, une déchirure partielle étendue de la face profonde du tendon du sus-épineux ainsi qu’une subluxation du long chef du biceps ont été constatées ;
Que l’assuré a subi une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule le 13 juin 2006 ;
Que depuis cette intervention chirurgicale, le traitement suivi a notamment consisté en des séances de physiothérapie, à raison de 104 séances annuelles pour l’épaule gauche et de 104 séances annuelles pour l’épaule droite, soit 208 séances annuelles pour les deux épaules ;
Que dans un rapport d’examen daté du 1er février 2008, le Dr L______________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a considéré la situation comme stabilisée et a indiqué à l’intimée qu’il fallait examiner si le traitement de physiothérapie, qui maintenait l’état de santé de l’assuré mais n’amenait pas d’amélioration, faisait encore partie des prestations LAA ;
Que dans un rapport du 4 mai 2009 destiné à la SUVA, le Dr M_____________, spécialiste FMH en chirurgie, a commenté les effets des séances de physiothérapie en cas de rupture de la coiffe des rotateurs ;
Qu’après avoir expliqué les trois phases et les techniques en matière de physiothérapie, ce particien a considéré que dans le cas de l’assuré, 3 x 9 séances de physiothérapie, réparties sur une année, étaient suffisantes ;
Que se fondant sur l’appréciation du Dr M_____________, la SUVA a rendu une décision datée du 8 mai 2009, à teneur de laquelle elle ne prendra en charge que 27 séances de physiothérapie par année ;
Que l’assuré a formé opposition à la décision précitée en date du 9 juin 2009, alléguant que sans un traitement physiothérapeutique soutenu, une notable détérioration de sa mobilité et une augmentation des douleurs étaient à craindre, ce qui péjorerait son état et irait à l’encontre des conditions de l’art. 21 al. 1 lit. d LAA ;
Que par décision sur opposition du 19 avril 2010, la SUVA a confirmé la décision du 8 mai 2009, relevant notamment que l’assuré n’étayait pas sa contestation par des documents médicaux propres à mettre en cause la valeur probante de l’appréciation du Dr M_____________ ;
Que le 21 mai 2010, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 21 juin 2010, la SUVA a rappelé la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports médicaux et a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 14 juillet 2010, le recourant a informé le Tribunal de céans que si la SUVA était d’accord de prendre en charge 27 séances annuelles pour chaque épaule, il se déclarait prêt à retirer son recours ;
Que le 28 juillet 2010, la SUVA a refusé d’entrer en matière sur cette proposition et a maintenu sa position ;
Que le 13 septembre 2010, elle a transmis au Tribunal de céans les informations complémentaires sollicitées par courrier du 31 août 2010 ;
Que le Tribunal de céans, envisageant une reformatio in pejus, a accordé à l'assuré un délai au 29 octobre 2010 pour se déterminer ;
Que par courrier du 25 octobre 2919, celui-ci a retiré son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
La secrétaire-juriste :
Nicole WENGER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le