A/3007/2010•ATAS/1082/2010
A/3007/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 oct. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3007/2010 ATAS/1082/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 21 octobre 2010
En la cause
Monsieur T___________, à Meyrin
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
Vu la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) à l'encontre de Monsieur T___________ et confirmant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours;
Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal de céans en date du 7 septembre 2010; .
Vu la réponse de l'intimé du 4 octobre 2010 informant le Tribunal de céans que, suite à de nouveaux éléments, il avait rendu en date du 29 septembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010 et faisant droit aux conclusions de l'assuré;
Attendu que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI ; cf. art. 1 let r et 56 V LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision de l'OCE du 29 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010.
Constate que le recours est désormais sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le