A/2715/2010•ATAS/1019/2010
A/2715/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 oct. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2715/2010 ATAS/1019/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 7 octobre 2010
En la cause
Madame P__________, domiciliée à Reignier, FRANCE
Monsieur P__________, domicilié c/o X__________ à Contamine sur Arve, FRANCE
demandeurs
ATTENDU EN FAIT que par jugement du 11 mars 2010, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1954, et de Monsieur P__________, né en 1955, lesquels s'étaient mariés en date du 18 mai 1985;
Que dans le dispositif du jugement précité, le juge civil a homologué la convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les parties, convention qui ne faisait cependant pas mention des avoirs de prévoyance des ex-époux;
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 18 mars 2010, les ex-époux ayant signé un acte d'acquiescement;
Que par courrier du 11 août 2010, les ex-époux ont saisi le Tribunal de céans d'une demande en partage des avoirs accumulés durant le mariage;
Que l'instruction a révélé, s'agissant du demandeur, qu'il est affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE IMPLENIA et qu'il a accumulé durant le mariage, soit entre le 18 mai 1985 et le 18 mars 2010, la somme de 191'245 fr.;
Qu'il est apparu, s'agissant de la demanderesse, affiliée auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), qu'elle a accumulé quant à elle la somme de 163'249 fr. 70 (65'191.70 [au 31 mars 2010] + 98'058 [versement dans le cadre de l'encouragement à la propriété]);
Qu'ainsi, selon le droit suisse, le demandeur devrait à son ex-épouse le montant de 95'622 fr. (191'245 : 2) et elle, celui de 81'624 fr. 85 (163'249.70 : 2), de sorte que ce serait en définitive au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de13'997 fr. 15 (95'622 - 81'624.85);
Qu'une audience s'est tenue en date du 7 octobre 2010, au cours de laquelle il a été expliqué aux parties que la question de principe du partage des avoirs de prévoyance relevait du juge civil;
Qu'en conséquence, à l'issue de cette audience, les demandeurs ont retiré leur demande.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le