POUVOIR JUDICIAIRE
A/1954/2010 ATAS/977/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 29 septembre 2010
En la cause
Madame P___________, domiciliée àChâtelaine, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
recourante
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, Bd de Grancy 39, 1001 Lausanne
intimée
Vu la décision du 15 février 2010 de la SWICA organisation de santé (ci-après : la caisse, puis l'intimée), refusant à Mme à P___________ à la prise en charge du traitement de physiothérapie prodigué du 27 mars au 2 juin 2009;
Vu la décision du 6 mai 2010 de la caisse rejetant l'opposition formée par l'assurée;
Vu le recours de l'assurée posté le 4 juin 2010, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à l'annulation de cette décision et à ce que la caisse soit condamnée à prendre en charge le paiement des frais concernant la physiothérapie du 27 mars au 2 juin 2009, sous suite de dépens;
Vu la réponse au recours du 2 septembre 2010 de l'intimée, par laquelle celle-ci accepte à bien plaire de prendre en charge le traitement de physiothérapie litigieux;
Attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision et une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours;
Qu'il sied de constater en l'espèce que, par la nouvelle décision du 2 septembre 2010, l'intimée a annulé sa décision et fait droit à la demande de la recourante;
Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se sont présentées avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAM 2001 p. 76);
Que compte tenu du fait que l'intimée a donné suite à la demande de la recourante de prendre en charge le traitement de physiothérapie litigieux, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de l'annulation de la décision du 6 mai 2010 et de l'engagement de l'intimée de prendre en charge le traitement de physiothérapie prodigué du 27 mars au 2 juin 2009 à la recourante.
L'y condamne en tant que besoin.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le