A/1879/2010•ATAS/944/2010
A/1879/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 sept. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1879/2010 ATAS/944/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 14 septembre 2010
En la cause
X____________ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VAZEY Eric
recourant
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
Attendu en fait que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) a procédé à un contrôle AVS le 25 novembre 2009 auprès de la société X____________ SA, portant sur les années 2004 à 2008 ;
Que par décision du 9 décembre 2009, confirmée sur opposition le 27 avril 2010, la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 7'935 fr. 20, représentant les cotisations paritaires AVS/AI calculées sur la base d'un ajustement de frais de représentation, de déplacement et de repas, et de reprises de salaires ;
Que la société, représentée par Me Eric VAZEY, a interjeté recours le 28 mai 2010 contre la décision sur opposition ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision contestée ;
Que par courrier du 21 juin 2010, la Caisse a requis la production de justificatifs concernant les frais pour les années 2007 et 2008 ;
Que la société y a répondu le 7 juillet 2010 ;
Que le 12 août 2010, la Caisse a considéré que la société avait pu apporter la preuve que les forfaits déclarés n'étaient pas excessifs ; qu'elle a dès lors admis d'établir un nouveau rapport de contrôle, annulant et remplaçant celui du 9 décembre 2009 ;
Qu'invitée à se déterminer, la société, ayant obtenu satisfaction, a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le