A/1861/2010•ATAS/895/2010
A/1861/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 sept. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1861/2010 ATAS/895/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 1er septembre 2010
En la cause
Monsieur B___________, domicilié à Carouge
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) du 27 avril 2010 adressée à M. B___________;
Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 27 mai 2010 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité;
Vu la réponse de l'OAI du 15 juin 2010, selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 27 avril 2010 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Vu que le recourant ne s'est pas opposé à cette façon de faire, après avoir été invité à se déterminer sur la nouvelle décision de l'OAI dans un délai échéant au 2 juillet 2010;
Attendu en droit que, selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 15 juin 2010 la décision litigieuse du 27 avril 2010;
Qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours sans objet, le recourant ne s'étant pas opposé à ce que l'intimé reprenne l'instruction de la cause;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision du 27 avril 2010;
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le