A/659/2009•ATAS/740/2010
A/659/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 juil. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/659/2009 ATAS/740/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 juillet 2010
En la cause
Madame S___________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 28 janvier 2009 refusant le droit à des mesures professionnelles à Madame S___________ ;
Vu le recours interjeté le 26 février 2009 par Me Karin BAERTSCHI, avocate, conseil de la recourante ;
Vu la détermination de l’OAI du 26 mars 2009 ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 21 avril 2009 ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2010, qui admet le recours, le jugement du TCAS étant réformé en ce sens que la cause est renvoyée à l’OAI afin qu’il examine toutes les conditions du droit éventuel de la recourante à des mesures d’ordre professionnel, puis rende une nouvelle décision, alors que le TCAS avait renvoyé le dossier à l’OAI afin qu’il mette en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle ;
Attendu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2010 précise que le jugement cantonal doit être réformé, de sorte que le montant des frais et dépens mis à la charge de l’Office AI recourant doit faire l’objet d’une nouvelle décision du Tribunal cantonal ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l’Office AI au versement d’une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 2'000 fr.
Met un émolument de 500 fr. à charge de l’Office AI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le