A/3045/2008•ATAS/731/2010
A/3045/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 juil. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3045/2008 ATAS/731/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er juillet 2010
En la cause
Monsieur I_____________, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) en date du 22 juillet 2008, rejetant la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur I_____________ le 16 février 2006;
Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 22 aout 2008 et la réponse de l'intimé;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 28 mai 2009 (ATAS/679/2009) admettant partiellement le recours et reconnaissant à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2006, puis à une rente entière du 1er novembre 2006 au 30 janvier 2008 et condamnant l'intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens;
Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par l’OAI - en ce sens que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité a été réduit à la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008 - et priant le Tribunal de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Haute Cour a pour conséquence que le recourant n'obtient finalement que très partiellement gain de cause;
Qu'il a dès lors lieu de réduire les dépens précédemment accordés à 1'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 28 mai 2009.
Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le