A/4297/2008•ATAS/568/2010
A/4297/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 mai 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4297/2008 ATAS/568/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 26 mai 2010
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à FLANTHEY
demandeur
contre
X__________ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne-Florence CORNAZ
Y__________ LAUSANNE, sise c/o Z_________ à XA__________
défenderesses
Vu la demande déposée le 9 avril 2008 par Monsieur L__________ contre X__________ SA et Y__________ LAUSANNE (anciennement XA__________) par-devant le Tribunal cantonal des assurances de Sion ;
Vu le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 15 octobre 2008 transmettant d’office la cause au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
Vu les écritures et les pièces figurant au dossier ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 11 février 2009 et 28 avril 2010 ;
Vu les conclusions du demandeur du 29 avril et la réponse de X__________ SA du 19 mai 2010 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à X___________ SA de ce qu’elle accepte de verser à Monsieur L__________ la somme de 5'159 fr. 30 pour solde de tout compte.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le