A/5136/2007•ATAS/445/2010
A/5136/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 avr. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5136/2007 ATAS/445/2010
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
Chambre 7
du 29 avril 2010
En la cause
PROGRES ASSURANCES SA, domicilié Droit des assurances Suisse romande, case postale 839, LAUSANNE
demanderesse
contre
Docteur B___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas WISARD
défendeur
Vu la demande du 20 décembre 2007;
Vu l'échec de la tentative de conciliation en date du 29 février 2008;
Vu la suspension de la procédure d'accord entre les parties, par ordonnance du 1er avril 2008;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2009, reprenant l'instruction de la cause et la suspendant en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure A/5111/2007 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2010 du Tribunal fédéral dans la cause précitée;
Vu la reprise de l'instruction de la cause, par ordonnance du 25 février 2010;
Attendu que, par courrier du 23 avril 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord, et a demandé la radiation de la cause;
Qu'aux termes de la convention conclue et annexée au courrier précité, le défendeur s'engage à prendre en charge les éventuels frais judiciaires et de procédure;
Que la demanderesse renonce pour sa part à réclamer des dépens pour le procès;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr., seront mis à charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge du défendeur.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le