A/4225/2009•ATAS/254/2010
A/4225/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 mars 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4225/2009 ATAS/254/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 10 mars 2010
En la cause
X__________ SA, sise à GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction, route de Chêne 54, GENEVE
intimée
Attendu que, par décision du 5 novembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la cotisation de formation professionnelle due par X__________ SA à 198 fr., en se fondant sur un effectif de 11 salariés en 2007;
Que, par acte posté le 24 novembre 2009, la société précitée a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et au recalcul de la cotisation sur la base d'un effectif de 5 salariés;
Que, dans sa détermination du 11 décembre 2009, l'intimée a admis avoir commis une erreur et que la recourante n'avait déclaré que 5 personnes en 2007;
Qu'elle s'est dès lors proposé de rendre une nouvelle décision relative à la taxe professionnelle;
Attendu qu'il appert ainsi que les parties sont d'accord sur la fixation de la cotisation sur la base d'un effectif de 5 salariés;
Qu'il convient dès lors d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
(conformément à l'art. 56 W LOJ)
Prend acte de l'accord des parties concernant la fixation de la cotisation de formation professionnelle sur la base d'un effectif de cinq salariés.
Prend acte de l'engagement de l'intimée d'annuler la décision dont est recours et de la remplacer par une décision de cotisation de formation professionnelle établie sur la base d'un effectif de cinq salariés.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le