A/96/2010•ATAS/192/2010
A/96/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 févr. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/96/2010 ATAS/192/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 25 février 2010
En la cause
Madame Z_________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE
intimé
Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 25 octobre 2009 de refuser l’octroi d’une rente d’invalidité à Madame Z_________ ;
Vu le recours interjeté le 11 janvier 2010 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil auprès du Tribunal de céans ;
Vu la nouvelle décision rendue en date du 11 février 2010 par l’OAI, aux termes de laquelle ce dernier annule sa décision du 25 octobre 2009 et reprend l’instruction du dossier ;
Considérant en droit qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé et ce, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Qu’il sied de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte de la décision de l’OAI du 11 février 2010 annulant celle du 25 octobre 2009.
Constate que le recours n’a plus d’objet.
Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le