POUVOIR JUDICIAIRE
A/4199/2009 ATAS/93/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 25 janvier 2010
En la cause
Madame H__________, domiciliée à Onex
recourante
contre
ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY
intimée
Attendu en fait que Mme H__________ (ci-après : l'assurée) est affiliée auprès d'ASSURA (ci-après : l'intimée) depuis 2004 pour l'assurance Basis;
Que par décision du 30 octobre 2009, l'intimée a rejeté l'opposition de l'assurée à la décision de mainlevée de l'opposition à la poursuite et s'est déclarée fondée à requérir la continuation de la poursuite pour un montant de 35 fr.;
Que le 23 novembre 2009, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à l'abandon des poursuites de l'intimée et à la condamnation de celle-ci au paiement de 20 fr. pour ses propres frais engendrés pour sa défense;
Que le 4 décembre 2009, l'intimée a informé le Tribunal de céans que la poursuite litigieuse avait été annulée, la cause étant sans objet;
Que le 19 décembre 2009, l'assurée a fait valoir que la poursuite "du 28 août 2009 existe toujours" et demande que l'intimée lui rembourse un montant de 980 fr. et retire la poursuite précitée;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé le 4 décembre 2009 la décision litigieuse du 30 octobre 2009 en déclarant renoncer à la poursuite;
Que le recours est en conséquence sans objet;
Que la recourante invoque une poursuite du 28 août 2009 et conclut à la condamnation de l'intimée à un montant de 980 fr. et au retrait de la poursuite précitée;
Qu'il s'agit de faits sortant du cadre du présent litige, lequel est limité par la décision sur opposition du 30 octobre 2009;
Qu'il convient à cet égard de transmettre à l'intimée les conclusions de la recourante du 19 décembre 2009 afin qu'elle les examine et se prononce;
Qu'enfin, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire, ne saurait prétendre à une indemnité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition du 30 octobre 2009 et de la poursuite
Déclare le recours sans objet;
Transmet à l'intimée la demande de la recourante du 19 décembre 2009;
Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le