POUVOIR JUDICIAIRE
A/4397/2009 ATAS/48/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 janvier 2010
En la cause
Monsieur C_______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ
demandeur
contre
HOSPICE GENERAL, domicilié Direction générale, Cours de Rive 12, GENEVE
défendeur
EN FAIT
Monsieur C_______, par le biais de son conseil, Maître François GILLIOZ, a déposé une demande en exécution et en paiement le 8 décembre 2009.
Ses conclusions sont d'enjoindre l'OCE de faire savoir si le dossier a été transmis au RMCAS, à défaut d'ordonner à l'OCE de le faire et d'inviter le RMCAS à verser au recourant 1'060 francs pour le mois de novembre 2009.
Par courrier du 8 décembre 2009, le Tribunal de céans a imparti un délai au 22 décembre 2009 au demandeur, afin de signer son écriture en original, une signature scannée n'étant pas valable selon l'article 89 B LPA, sous peine d'irrecevabilité.
Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité de la demande.
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Aux termes de l'art. 89 A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), les dispositions de cette loi sont applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le titre IV A de la LPA.
L'article 89 B de la LPA stipule que le recours ou la demande doivent être signés et que, si l'acte n'est pas conforme à cette règle, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter.
A teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA M. du 28 mai 2002 et références citées, cause no A/1032/2001). Le Tribunal fédéral comme le Tribunal de céans ont confirmé que l’absence de toute signature sur l’acte de recours, conduit à l’irrecevabilité de celui-ci, étant précisé qu'une signature photocopiée n'est pas valable (cf. ATF 112 IA 173; ATF 121 2 252; cf. ATAS 997/2004).
Ainsi, pour être valable, la signature apposée sur un recours ou une demande judiciaire doit être originale, la signature scannée n'étant pas valable, comme c'est le cas d'une photocopie.
En l'absence de correction du vice de forme constaté dans le délai imparti, la demande doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le