A/1816/2009•ATAS/1260/2009
A/1816/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 oct. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1816/2009 ATAS/1260/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 octobre 2009
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à Genève
recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL, DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE JURIDIQUE, COURS-DE-RIVE 12, CASE POSTALE 3360, 1211 GENÈVE 3
intimé
Vu le recours pour déni de justice du 25 mai 2009, la réponse du 23 juin 2009, l'audience de comparution personnelle des parties du 14 juillet 2009, les pièces et explications complémentaires déposées par l'Hospice général le 27 août 2009 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2009, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Les parties procèdent à un échange de vues. Le recourant a reçu les explications qu'il sollicitait de l'Hospice général. En raison des circonstances particulière du cas d'espèce, et de la situation actuelle du recourant qui a pu reprendre pied, l'Hospice général accepte, par gain de paix et à titre de remise, de renoncer à la moitié de la dette encore existante en sa faveur, d'un total de 3'000 fr. Le recourant, qui accepte cette proposition reconnaît devoir la somme de 1'500 fr. pour solde de tout compte à ce jour, qui sera amortie conformément aux règles usuelles. L'Hospice général retirera sans délai les poursuites en cours »; Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l' HOSPICE GÉNÉRAL de sa renonciation, à titre de remise, à la moitié de la dette du recourant, de 3000 F, la dette étant réduite ce jour à 1500 F pour solde de tout compte.
Donne acte à l' HOSPICE GÉNÉRAL de son engagement à retirer sans délai les poursuites en cours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur L__________ de son accord avec ce qui précède, et de ce qu'il reconnaît devoir à ce jour, pour solde de tout compte, la somme de 1500 F.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que cette somme sera amortie conformément aux règles usuelles.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Maryse BRIAND
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le