A/2541/2009•ATAS/1304/2009
A/2541/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 oct. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2541/2009 ATAS/1304/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 octobre 2009
En la cause
Madame A___________, domiciliée c/o B___________, aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre GARBADE
recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
Vu la décision sur opposition du 24 juin 2009 de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après la CAFNA) à l’encontre de Madame A___________ ;
Vu le recours interjeté par l’intéressée en date du 16 juillet 2009 par l’intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre GARBADE, avocat ;
Vu la réponse du 5 août 2009 de la CAFNA ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2009 et les nouvelles pièces produites ;
Vu la nouvelle décision de la CAFNA du 25 septembre 2009 octroyant à la recourante des allocations familiales pour ses enfants BA___________ et BC___________ du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008, un solde d’allocation de naissance de 800 fr. pour C___________ et sa proposition du même jour de lui renvoyer la cause pour examen du droit à compter du 1er janvier 2009 ;
Vu le courrier du conseil de la recourante du 14 octobre 2009 par lequel elle adhère aux conclusions de la CAFNA, sous suite de dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Déclare le recours sans objet s’agissant de l’allocation de naissance et des allocations familiales pour la période jusqu'au au 31 décembre 2008.
Renvoie la cause à la CAFNA pour nouvel examen du droit de la recourante aux allocations familiales pour la période postérieure au 1er janvier 2009.
Condamne la CAFNA à verser à la recourante 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le