POUVOIR JUDICIAIRE
A/162/2009 ATAS/1212/2009
ARRET SUR PARTIE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 octobre 2009
En la cause
Monsieur G____________, domicilié à BELLEVUE - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
Madame G____________, domiciliée à GENEVE, représentée par son époux
recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève
intimé
Attendu en fait que Monsieur G____________, né en 1943, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1er juin 1998 ;
Qu’il a déposé le 29 décembre 2007 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) ;
Que par décision sur opposition du 27 novembre 2008, le SPC a calculé le droit de l'intéressé rétroactivement au 1er avril 2008 ; que du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008 en effet, il a été constaté que les revenus déterminants dépassaient les dépenses reconnues ; qu’il lui a été précisé qu’étant séparé de son épouse, Madame G____________, selon jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2002, celle-ci n’avait pas un droit propre aux prestations complémentaires, ce qui impliquait pour lui l’application du barème pour personnes seules ; que le SPC a par ailleurs pris en considération, à titre de biens dessaisis, un montant global de 79'072 fr. dès le 1er décembre 2007 et de 69'072 fr. dès le 1er janvier 2008 ; qu'il a retenu la valeur vénale d’un bien immobilier à hauteur de 480'000 fr. français, soit 106'000 fr. 55 ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 19 janvier 2009 contre ladite décision, en son nom et en celui de son épouse, pour laquelle il dit agir par procuration ;
Que dans sa réponse du 17 février 2009, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que le 5 mai 2009, Maître Michaël ANDERS a informé le Tribunal de céans qu’il se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé ;
Que dans sa réplique du 8 juin 2009, l'intéressé s'est expressément référé à ses écritures du 19 janvier 2009 et a annoncé, s’agissant de la valeur vénale du bien immobilier, qu’il produirait ultérieurement un rapport d’expertise privée ;
Que par courrier du 17 août 2009, il a déclaré retirer son recours ;
Que par courrier du 18 septembre 2009, contresigné par son épouse, il a précisé que son épouse maintenait son recours, "en tant qu'il la concerne" ; qu'il la représenterait pour la suite de la procédure ;
Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'intéressé a déclaré retirer son recours pour ce qui le concerne ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur partie
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours de Monsieur G____________.
Réserve la suite de la procédure quant à celui de Madame G____________.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le