A/2513/2007•ATAS/1209/2009
A/2513/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 oct. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2513/2007 ATAS/1209/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 2 octobre 2009
En la cause
Monsieur G__________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ULMANN
Demandeur
contre
SUPRA ASSURANCES SA, p.a Chemin de Primerose 35, LAUSANNE
CLINIQUE GENERALE BEAULIEU, sise Chemin Beau-Soleil 20, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre MARTIN-ACHARD
Défenderesse
Appelée en cause
Vu la demande de paiement introduite par Monsieur G__________ (ci-après le demandeur) le 21 juin 2007 à l'encontre de SUPRA ASSURANCES SA (ci-après la défenderesse) et la réponse du 19 octobre 2007 ;
Vu l'ordonnance d'appel en cause de laCLINIQUE GENERALE BEAULIEU le 26 octobre 2007, et sa réponse du 23 novembre 2007, comprenant une demande reconventionnelle ;
Vu les réponses à la demande reconventionnelle du demandeur, du 7 janvier 2008, et de la défenderesse, du 6 février 2008 ;
Vu l'instruction de la cause par le Tribunal de céans, notamment l'audience de comparution personnelle du 9 juin 2009 et le délai fixé aux parties pour entrer en négociation ;
Vu le courrier de l'appelée en cause du 28 septembre 2009, et celui du demandeur du 29 septembre 2009, et vu la convention conclue entre les parties, dont copie a été produite au Tribunal de céans ;
Qu'il en ressort, s'agissant de la présente procédure, que tant la demande en paiement que la demande reconventionnelle sont retirées, avec désistement d'instance et d'action, dépens compensés ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Prend acte du retrait de la demande du 21 juin 2007.
Prend acte du retrait de la demande reconventionnelle du 23 novembre 2007.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le