A/1889/2009•ATAS/1223/2009
A/1889/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 sept. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1889/2009 ATAS/1223/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 28 septembre 2009
En la cause
Madame S__________, domiciliée à Corsier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio
recourante
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, rue du Nord 5, 1920 Martigny
intimé
Vu en fait la décision du Groupe Mutuel Assurances GMA SA du 30 avril 2009 rejetant l'opposition formée par Mme -S__________ à l'encontre de la décision du 27 novembre 2008;
Vu le recours de celle-ci, interjeté par l'intermédiaire d'un avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 mai 2009 concluant à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-accident du 30 septembre 2008 au 30 mars 2009;
Vu le courrier du 14 septembre 2009 par lequel la recourante déclare retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce le recours étant retiré, la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le