A/1950/2009•ATAS/1220/2009
A/1950/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 sept. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1950/2009 ATAS/1220/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 28 septembre 2009
En la cause
Madame F_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu en fait le recours interjeté le 4 juin 2009 par Mme F_________ à l'encontre du projet d'acceptation de rente de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 mars 2009;
Vu la décision d'octroi de rente de l'OCAI du 24 juin 2009;
Vu la détermination de l'OCAI du 2 juillet 2009;
Vu le courrier du 19 août 2009 par lequel la recourante déclare retirer son recours et parallèlement déposer un nouveau recours à l'encontre de la décision de l'OCAI du 24 juin 2009 précitée;
Vu l'enregistrement de la procédure A/2984/2009 - AI;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure
Qu'en l'espèce le recours étant retiré, la cause sera rayée du rôle;
Qu'il convient toutefois préalablement de verser les pièces de la présente procédure au dossier A/2984/2009 -AI;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
Verse à la procédure A/2984/2009 - AI les pièces du dossier A/1950/2009 -AI;
Principalement :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le