POUVOIR JUDICIAIRE
A/3018/2009 ATAS/1182/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 29 septembre 2009
En la cause
Monsieur Z_________, domicilié à Genève
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, p.a DSE-SPC, route de Chêne 54; case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur Z_________ (ci-après le recourant) a fait opposition à une décision du 26 mai 2009 duSERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) prenant en compte dans le calcul des prestations une certaine fortune mobilière (épargne);
Que par décision sur opposition du 24 juillet 2009, le SPC a rejeté l'opposition;
Que par courrier adressé au Tribunal le 21 août 2009 le recourant a indiqué « je vous informe que je fais opposition à cette décision », produite en annexe;
Que par courrier du 24 août 2009, le Tribunal de céans a demandé au recourant de satisfaire aux exigences de recevabilité prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, l'acte de recours devant contenir les conclusions et un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués;
Qu'un délai au 8 septembre 2009 lui était accordé pour ce faire;
Que le recourant n'a pas donné suite à cette injonction;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), de sorte qu'il est compétent en la matière;
Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, applicable au cas d'espèce, prévoit à l'art. 61 que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA;
Qu'aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence;
Que l'art. 65 LPA prévoit que l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant ; que l'acte doit également contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve et qu'à défaut la juridiction impartit au recourant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité;
Que, si le juge qui est saisi d’un recours ne doit pas se montrer strict lorsqu’il apprécie la forme et le contenu de l’acte de recours, l’intéressé doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d’en obtenir la modification ; à défaut, l’écriture qu’il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références ; ATFA non publié du 28 janvier 2003, I 501/02 consid. 2.2). En particulier, il n’appartient pas à une autorité cantonale de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l’objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (ATF 123 V 336 consid. 1a ; cf. ATFA non publié du 17 décembre 2002, U 292/02, consid. 4);
Qu'en l'occurrence tel n'est pas le cas, le recourant s'étant contenté d'indiquer qu'il s'opposait à la décision, et n'ayant pas complété son recours dans le délai accordé à cette fin;
Que, partant, le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le