A/1740/2009•ATAS/1127/2009
A/1740/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales15 sept. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1740/2009 ATAS/1127/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 septembre 2009
En la cause
Monsieur A___________, domicilié à Chaumont, (France), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
Attendu en fait que par décision du 4 février 2009, confirmée sur opposition le 16 avril 2009, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a alloué à Monsieur A___________, né en 1942, une rente d'invalidité de 25% à compter du 1er avril 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 30% ;
Que l'assuré, représenté par Maître Marianne BOVAY, a interjeté recours le 18 mai 2009 contre ladite décision ; qu'il conclut à ce qu'un taux de 40% et pour la rente d'invalidité et pour l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité lui soit reconnu ;
Que par courrier du 17 juillet 2009, l'assuré a informé le Tribunal de céans que les parties ayant trouvé un accord, il retirait son recours ; que la SUVA, représentée par Maître Lionel LE TENDRE, a signé le courrier pour accord ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le