POUVOIR JUDICIAIRE
A/2430/2009 ATAS/1074/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 2 septembre 2009
En la cause
Monsieur P_________, domicilié au GRAND-LANCY, représenté par la Fédération Suisse pour Intégration des handicapés
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu la demande de prestations déposée le 30 mars 2001 par Monsieur P_________ auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) ;
Vu la décision de l’OCAI du 11 octobre 2004, octa_________ant à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1er décembre 2000 au 30 juin 2001 ;
Vu l’opposition de l’assuré du 28 octobre 2004, rejetée par l’OCAI en date du 16 février 2006 ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 25 avril 2007, admettant le recours de l’assuré et renvoyant la cause à l’OCAI pour expertise psychiatrique et nouvelle décision ;
Vu le recours pour déni de justice déposé le 9 juillet 2009 par l’assuré, représenté par son conseil Me Jean-Marie AGIER, Service juridique, Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH), au motif que le rapport d’expertise psychiatrique établi en date du 25 janvier 2008 ne lui a été communiqué qu’en date du 30 janvier 2009 et que l’OCAI n’a toujours pas rendu de décision ;
Vu le courrier de l’OCAI du 5 août 2009 communiquant au Tribunal de céans le projet d’acceptation de rente communiqué au recourant le même jour, par lequel une rente entière d’invalidité lui est accordée depuis le 1er décembre 2000 ;
Vu le courrier du conseil du recourant du 20 août 2009 par lequel il déclare retirer le recours, sous réserve que l’OCAI soit condamné au versement de dépens ;
Considérant en droit que le recourant a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour retard injustifié mis par l’intimé à statuer ;
Que le rapport d’expertise psychiatrique du Dr A_________, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par l’intimé, a été déposé depuis plus de dix-huit mois ;
Que force est de constater que l’intimé est resté totalement inactif, sans que cela soit justifié, malgré les rappels du mandataire du recourant ;
Que le recourant a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits ;
Que dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité pour participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'000 frs. (cf. art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 LPA) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte du retrait du recours.
Condamne l’OCAI a verser 1'000 fr. au recourant à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le