POUVOIR JUDICIAIRE
A/4507/2008 ATAS/709/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 juin 2009
En la cause
Monsieur B__________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 31 jours au motif qu'il avait refusé la proposition de reclassement de son employeur, ce qui équivalait à un refus d'emploi réputé convenable ;
Vu le recours de l'assuré du 8 décembre 2008 tendant à l'annulation de la décision, sous suite de dépens ;
Vu la réponse de l'intimé du 20 janvier 2009 concluant au rejet du recours ;
Vu la réplique du recourant du 23 février 2009;
Vu la duplique de l'intimé du 10 mars 2009 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 11 mai 2009, lors de laquelle un accord concernant la suspension est intervenu entre les parties en ce sens que la suspension a été réduite à 16 jours (faute moyenne) avec des dépens dont le montant serait fixé par le Tribunal ;
Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction, ainsi que de l'issue du litige (admis, partiellement admis, accord);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'Office cantonal de l'emploi qu'il réduira la suspension du droit à l'indemnité infligée au recourant de 31 jours à 16 jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne l'intimé à verser au recourant 800 fr. à titre de participation à ses dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le