A/1473/2009•ATAS/656/2009
A/1473/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 mai 2009
république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1473/2009 ATAS/656/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 mai 2009
En la cause
Madame C__________, domiciliée à Meyrin, représentée par FORUM SANTE (Mme Christine BULLIARD)
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 mars 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a rejeté la demande de reclassement de Madame C__________;
Que par courrier du 23 avril 2009, cette dernière a interjeté recours contre cette décision;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 14 mai 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 24 mars 2009 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 14 mai 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du 24 mars 2009 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 700 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le