A/865/2009•ATAS/611/2009
A/865/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 mai 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/865/2009 ATAS/611/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 14 mai 2009
En la cause
Monsieur H__________, domicilié àVERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LEVY Dominique
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 février 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a nié le droit de Monsieur H__________ à une rente d’invalidité;
Que par écriture du 12 mars 2009, ce dernier a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 27 avril 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 9 février 2009 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision de l’OCAI du 27 avril 2009 d'annuler sa décision du 9 février 2009 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le