A/3195/2008•ATAS/472/2009
A/3195/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 avr. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3195/2008 ATAS/472/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 27 avril 2009
En la cause
Madame M___________, domiciliée c/o Mme M___________, à Genève, représentée par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Genève
intimée
Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la CCGC) du 22 janvier 2008, prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 35 jours;
Vu l'opposition du 26 février 2008 de l'assurée, concluant à son annulation;
Vu la décision sur opposition de la CCGC du 9 mai 2008 réduisant la suspension à 21 jours;
Vu le recours de l'assurée du 4 septembre 2008, concluant à l'annulation de la décision litigieuse;
Vu la réponse de la CCGC du 17 novembre 2008, concluant au rejet du recours ;
Vu les réplique et duplique des parties;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle du 30 mars 2009;
Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l'audience;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de chômage que la suspension à l'encontre de la recourante est réduite à 12,5 jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le