A/3961/2008•ATAS/471/2009
A/3961/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 avr. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3961/2008 ATAS/471/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 27 avril 2009
En la cause
Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 2 octobre 2008 adressée à Mme C__________;
Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 novembre 2008;
Vu la réponse de l'OCAI du 24 mars 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 2 octobre 2008 et indiquant reprendre l'instruction du dossier;
Vu le courrier de Mme C__________ du 26 mars 2009, demandant de statuer sur les dépens;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 mars 2009 la décision litigieuse du 2 octobre 2008;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant le recours ne deviennent sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'annulation de la décision du 2 octobre 2008;
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
Renonce à percevoir un émolument;
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nancy BISIN
Le Président suppléant
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le