A/686/2009•ATAS/355/2009
A/686/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 mars 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/686/2009 ATAS/355/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 24 mars 2009
En la cause
Madame O__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que Madame O__________, en Suisse depuis le 5 décembre 1993, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) le 3 décembre 2004 ;
Que par décision du 28 janvier 2009, l'OCAI a rejeté sa demande, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées ;
Que l'intéressée, représentée par Maître Diane BROTO-ANGHELOPOULO, a interjeté recours le 2 mars 2009 contre ladite décision ;
Qu'elle a cependant, par courrier du 13 mars 2009, déclaré le retirer ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le