A/501/2009•ATAS/347/2009
A/501/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 mars 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/501/2009 ATAS/347/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 24 mars 2009
En la cause
Monsieur V__________, domicilié à Chêne-Bourg, CH, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT Mme W__________
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève
intimé
Vu la décision sur opposition du 16 janvier 2009 ; le recours du 16 février 2009 ; la réponse du 5 mars 2009 et les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :
« Mme PFAMMATER : Sur question j’indique que la phrase litigieuse figurant dans la décision sur opposition p. 2 en gras n’avait qu’un seul but d’information et qu’elle est par ailleurs incomplète puisque le salaire mentionné est le salaire annuel selon la convention de nettoyage mais non le gain potentiel qui serait cas échéant retenu puisque l’on déduit de cette somme 1'500 fr. et que l’on en prend les 2/3. Cela conduit, selon les calculs du Tribunal dont je prends note, au montant de 26'440 fr. J’admets que cette phrase était maladroite, dans notre esprit en tout cas elle ne correspondait pas à une décision. Je prends note que l’épouse du recourant gagne, depuis janvier 2009, 41'990 fr. brut par année. Par conséquent, si la situation ne se modifie pas dans le sens négatif, aucun gain potentiel ne sera pris en compte.
M. V__________ : J’en prends bonne note, le recours devient sans objet.
Mme PFAMMATER : S’agissant des dépens je prends note de l’échelle établie par le plénum de la juridiction qui conduirait en l’espèce, si un arrêt devait être rendu, à des dépens de l’ordre de 2'000 à 2'500 fr. Par conséquent, j’accepte des dépens fixés à 1'000 fr.
Mme W__________ : Exceptionnellement je suis d’accord également ».
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte aux parties de ce que le recours est devenue sans objet.
Invite le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.
L’y condamne en tant que de besoin.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le