POUVOIR JUDICIAIRE
A/1365/2008 ATAS/276/2009
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 mars 2009
Chambre 8
En la cause
Madame B__________, domiciliée au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO-ANGHELOPOULO
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Intimé
EN FAIT
pas de trouble de personnalité
épisode dépressif d’intensité moyenne F32.1
trouble somatoforme douloureux F45.4.
capsulite rétractile de l’épaule droite d’installation insidieuse depuis environ 2 ans.
un remaniement arthrosique avec raideur complète et algique de la flexion/extension de la base du gros orteil séquellaire à trois interventions chirurgicales que la patiente avait subies pour le hallux gauche.
trouble anxio-dépressif chronique.
une incapacité d’apprentissage pour une réadaptation professionnelle liée à un retard global psycho éducationnel (illettrée).
Ainsi l’incapacité professionnelle était de 50% du 1.1.1999 au 23.3.1999
de 100% du 24.3.1999 au 17.10.2004
de 50% dès le 18.10.2004
jusqu’au 17.03.2005 date de l’apparition de la capsulite contractile de l’épaule droite : incapacité de 100% et jusqu’à présent.
« Les prestations mensuelles suivantes de l’AI sont versées pour B__________ Fatima, demi-rente ordinaire
Fr. 442.-- de 04.2003 à 12.2004
Fr. 452.-- de 01.2005 à 12.2006
Fr. 463.-- dès 01.2007. »
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante aussi bien somatiques que psychiatriques constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain.
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont totalement divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame B__________.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références).
Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss).
En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante sur la valeur probante des conclusions des différents rapports médicaux sont justifiés. En effet, les rapports du Dr L__________, conclut à une incapacité de travail à 100% alors que dans son rapport du 13 avril 2006, le Dr M__________ fait état d’une fibromyalgie sévère. Pour sa part, dans son rapport du 25 septembre 2006, le Dr Q__________, spécialiste en psychiatrie, relève qu’en raison du trouble somatoforme douloureux associé à un épisode dépressif d’intensité moyenne, l’assurée ne peut pas, pour le moment, se réinsérer dans le monde du travail. Puis ce même médecin conclut à une incapacité de travail à 100%. Le Dr Q__________ relève encore, dans son rapport d’expertise psychiatrique, qu’il n’est pas du ressort de l’expert d’évaluer les mesures de réadaptation envisageables en fonction de la problématique physiques de l’assurée. L’OCAI, sur la base d’un examen du dossier par le Dr O__________ médecin du SMR a notamment écarté l’existence du trouble somatoforme en relevant en particulier qu’il n’y a pas de perte d’intégration sociale et que l’état psychique de la recourante n’était pas cristallisé puisqu’une évolution favorable était possible.
Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée vu le doute résultant des avis médicaux divergents, il y a lieu d'ordonner une expertise pluridisciplinaire de la recourante. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom des experts, à savoir le Dr R__________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, et le Dr S__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme experts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie) de Madame B__________.
La confie au Dr R__________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, à Genève, et au Dr S__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne.
Dit que leur mission sera la suivante :
a) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Madame B__________.
b) Prendre, si nécessaire, tous renseignements auprès des médecins ayant traité Madame B__________.
c) Examiner Madame B__________.
d) Cela fait, établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes :
Anamnèse.
Données subjectives de la personne (description des plaintes).
Constatations objectives.
Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail.
Appréciation du cas.
Réponse aux questions spécifiques suivantes :
a. Les troubles physiques et psychiques diagnostiqués constituent-ils des atteintes invalidantes ?
b. Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé ?
e. Existe-t-il une capacité résiduelle de travail ?
f. Dans l’affirmative quel est le degré de la capacité résiduelle en % dans l'activité lucrative exercée ?
g. La capacité de travail peut-elle être cas échéant améliorée par des mesures médicales ?
h. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel ?
h. Votre pronostic.
Remarques et commentaires des experts.
Invite les experts à déposer leur rapport, en deux exemplaires, au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais.
Réserve le fond.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le Président suppléant
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le