A/4468/2006•ATAS/275/2009
A/4468/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 mars 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4468/2006 ATAS/275/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 mars 2009
En la cause
Monsieur O___________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Vu la décision du 31 octobre 2006 rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ;
Vu le recours du 29 novembre 2006, la réponse du 25 janvier 2007, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mars 2007 ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 17 avril 2007 admettant partiellement les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s’agissant du gain potentiel de l’épouse ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2008 renvoyant la cause au Tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs ;
Vu les écritures, les pièces au dossier et l’audience d’enquêtes du 22 avril 2008 ;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 6 mai 2008, admettant partiellement et annulant les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s’agissant du gain potentiel retenu pour l’épouse du recourant ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009, réformant partiellement cet arrêt, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Qu’il a en l’occurrence obtenu partiellement gain de cause puisque le gain potentiel de l’épouse peut être retenu mais pour un 50 % uniquement ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1’750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le