A/1395/2008•ATAS/88/2009
A/1395/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 janv. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1395/2008 ATAS/88/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 janvier 2009
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, représenté par le Syndicat UNIA
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) du 21 novembre 2007 refusant l’octroi d’indemnités de chômage à Monsieur A__________ au motif que la condition de cotisation minimale de 12 mois requise par l’art. 13 al. 1 LACI n’était pas remplie ;
Vu l’opposition de l’intéressé en date du 17 décembre 2007 indiquant qu’il avait également travaillé en mars 2007 mais que l’employeur n’avait pas déclaré cette période, ayant versé le salaire sur le mois d’avril sous forme d’heures supplémentaires ;
Vu la décision sur opposition de la caisse du 12 mars 2008 rejetant l’opposition et maintenant sa décision du 21 novembre 2008 ;
Vu le recours interjeté par l’assuré, par l’intermédiaire du syndicat UNIA, le 22 avril 2008 ;
Vu la réponse de la caisse du 15 mai 2008;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties du 2 juillet et d’enquêtes du 15 octobre 2008 ;
Vu le courrier de la caisse du 15 décembre 2008 et sa décision sur opposition du même jour notifiée au recourant par laquelle elle annule sa décision sur opposition du 12 mars 2008 et ouvre le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 1er novembre 2007 ;
Vu le courrier du conseil du recourant du 13 janvier 2009 indiquant avoir obtenu satisfaction ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Prend acte de la décision rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation le 15 décembre 2008 annulant sa décision du 12 mars 2008 et ouvrant un droit aux indemnités de chômage en faveur du recourant à compter du 1er novembre 2007.
Déclare le recours sans objet.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le