A/1798/2008•ATAS/72/2009
A/1798/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 janv. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1798/2008 ATAS/72/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 janvier 2009
En la cause
Monsieur M________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître YERSIN Florence
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
Attendu en fait que par décision du 9 janvier 2008, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a réclamé à l'entreprise X________ (ci-après l'entreprise) le paiement de primes d'assurance-accidents calculées sur la base des salaires versés à Monsieur M________ ; que ce dernier en a été informé ;
Que Monsieur M________ a formé opposition le 4 février 2008, alléguant avoir quitté l'entreprise pour s'installer à son propre compte ;
Que par décision du 22 avril 2008, la SUVA a rejeté l'opposition, considérant qu'il avait travaillé comme sous-traitant de l'entreprise ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 24 mai 2008 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 17 juin 2008, la SUVA a rappelé la jurisprudence relative aux sous-traitants et a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 26 septembre 2008, Maître Florence YERSIN s'est constituée pour la défense des intérêts de l'intéressé ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 octobre 2008 ;
Que le représentant de la SUVA a confirmé que l'entreprise ne s'était pas opposée à la facture de primes du 9 janvier 2008 et s'était acquittée du montant réclamé de 874 fr. 30 ;
Qu'un délai a été accordé à l'intéressé au 15 novembre 2008 pour se déterminer quant à un éventuel retrait du recours ;
Que par courrier du 19 janvier 2009, celui-ci a retiré son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le