A/3662/2008•ATAS/1468/2008
A/3662/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 déc. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3662/2008 ATAS/1468/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 décembre 2008
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à ONEX
recourant
contre
ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY
intimée
Attendu en fait que par décision du 30 juillet 2008, confirmée sur opposition le 25 septembre 2008, ASSURA, Assurance maladie et accident (ci-après la caisse-maladie), auprès de laquelle Monsieur G__________ est affilié depuis 1999, a réclamé à celui-ci le paiement de la somme de 808 fr. 20, représentant les primes dues au titre de l'assurance-maladie obligatoire de soins pour les mois de janvier et février 2008, les frais de rappel et de mise en demeure compris ;
Que l'assuré a interjeté recours le 13 octobre 2008 contre la décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 26 novembre 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours, étant précisé qu'elle avait reçu entre-temps un montant de 180 fr. à faire valoir à titre de subside sur les primes incriminées et que par conséquent le montant de la créance était réduit à 628 fr. 20, frais de poursuite non compris ;
Que par courrier du 30 novembre 2008, l'assuré a demandé au Tribunal de céans de classer l'affaire, un montant de 895 fr. 15 étant pris en charge par la Fondation Wilsdorf ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties