POUVOIR JUDICIAIRE
A/1808/2008 ATAS/1250/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 12 novembre 2008
En la cause
Madame F__________, domiciliée à GEX (F)
recourante
Contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame F__________ (ci-après : l’intéressée), ressortissante canadienne domiciliée en France, a été engagée le 1er juillet 2006 par X___________ en tant qu’infirmière assistante de gestion.
Le 23 novembre 2006, elle a déposé une demande d’allocations familiales auprès de la Caisse cantonale d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC). Elle y exposait avoir deux enfants, GA_________ et GB_________, nés respectivement en 1991 et en 1994. Depuis le 13 mai 2004, elle était mariée à Monsieur F__________, de nationalité française, qui exerçait une activité salariée à Divonne-les-Bains (F). Les époux F__________ et les deux enfants de l’intéressée vivaient ensemble à Gex (F).
Par courrier du 8 janvier 2007, la CAFAC a indiqué à l’intéressée qu’en application de l’art. 76 al. 1 du règlement (CEE) 1408/71, lorsque les deux parents exerçaient une activité dans deux Etats différents, c’était l’Etat de résidence des enfants qui versait la prestation en priorité. L’intéressée était donc invitée à faire valoir son droit aux allocations familiales auprès de la caisse française compétente. Si le montant octroyé s’avérait inférieur à celui prévu par la législation genevoise, elle pouvait solliciter le versement d’un complément différentiel.
En date du 29 janvier 2007, le Service prestations de la Caisse d’allocations familiales de l’Ain (F) a attesté que l’intéressée, salariée en Suisse, n’avait pas droit aux prestations familiales françaises mensuelles.
Par décision du 14 février 2007, la CAFAC a octroyé à l’intéressée les allocations familiales pour ses deux enfants, avec effet rétroactif au 1er juillet 2006.
Par décision datée du 27 février 2008, la CAFAC a supprimé avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 le droit de l’intéressée aux allocations familiales et lui a réclamé la restitution des prestations versées à tort de juillet 2006 à janvier 2008, soit 7'980 fr. Dans un courrier séparé du 29 février 2008, la caisse a expliqué à l’intéressée qu’elle avait appris que son époux était salarié en France ; les allocations familiales auraient par conséquent dû être revendiquées dans ce pays. Par ailleurs, l’intéressée ne pouvait pas bénéficier d’un complément différentiel dès lors qu’elle n’était pas ressortissante d’un pays de l’Union européenne. Le cas échéant, elle pouvait solliciter une remise dans les trente jours.
L’intéressée a formé opposition à cette décision en date du 10 mars 2008. Elle avait entrepris les démarches correctement et n’avait pas perçu les allocations familiales à tort. Elle n’avait du reste jamais reçu de prestations correspondantes de la part des autorités du Département de l’Ain et la caisse française compétente avait été surprise de cette décision. En tout état de cause, elle avait à nouveau sollicité les allocations familiales en France et était dans l’attente d’une réponse. En tant que contribuable française, elle avait droit à tout le moins au complément différentiel.
Par décision sur opposition du 29 avril 2008, la CAFAC a pris acte que l’intéressée lui avait reversé dans l’intervalle les montants de 420 fr. et de 4'291 fr. 74 qu’elle avait perçus de la caisse compétente française. Le versement des allocations familiales par les autorités françaises démontrait le bien-fondé de la décision de la caisse. Un complément différentiel n’était pas non plus dû en application des accords bilatéraux. Partant, l’intéressée restait devoir le solde des allocations familiales versées, soit 3'268 fr. 26 ; elle pouvait le cas échéant en demander la remise, en retournant à la CAFAC le formulaire prévu à cet effet.
Par pli recommandé mis à la poste le 20 mai 2008, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en demandant son annulation. Elle résidait en France avec toute sa famille et était titulaire d’un permis frontalier pour pouvoir travailler en Suisse. Elle s’acquittait de ses obligations fiscales et sociales en Suisse, en payant l’impôt à la source et l’AVS. En tant que bénéficiaire d’allocations familiales octroyées par un Etat de l’Union européenne, en l’occurrence la France, elle devait pouvoir obtenir le complément différentiel de la part des autorités suisses. Partant, elle n’avait pas à restituer le montant réclamé.
Dans sa réponse au recours du 18 juin 2008, l’intimée a rappelé que la recourante était de nationalité canadienne et avait deux enfants nés d’un précédent mariage. Son mari, ressortissant français, travaillait en France en tant que salarié et toute la famille vivait en France. Les règles de priorité ressortant des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne conduisaient à retenir que la France était le pays tenu de verser les allocations familiales, dès lors que toute la famille y résidait. Quant au complément différentiel, prévu par le règlement (CEE) 1408/71, il n’était réservé qu’aux ressortissants de l’Union européenne, la Suisse ayant exclu l’application de ce règlement aux ressortissants d’Etats tiers.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu, par écritures datées du 29 juin 2008, qu’en tant que salariée soumise à la législation d’un Etat membre de l’Union européenne, elle pouvait bénéficier du complément différentiel. Cette solution lui avait été confirmée par le Groupement des frontaliers de Saint-Genis à qui elle s’était adressée. Sa nationalité ne jouait dans ce contexte aucun rôle.
En date du 25 juillet 2008, l’intimée a rétorqué que l’art. 2 al. 1 du règlement 1408/71 réservait expressément aux seuls ressortissants suisses et européens l’application des règles de coordination prévues en matière d’allocations familiales. En sa qualité de ressortissante canadienne, la recourante ne pouvait pas s’en prévaloir.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Formé le 20 mai 2008 contre la décision sur opposition de la CAFAC du 29 avril 2008, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et est partant recevable (art. 38 LAF).
Dans la décision dont est recours, l’intimée a confirmé d’une part la suppression du droit de la recourante aux allocations familiales genevoises, depuis le 1er juillet 2006, et nié d’autre part le droit de la recourante au versement du complément différentiel prévu par les règles de coordination découlant des accords bilatéraux, au motif que la recourante n’est ni une ressortissante suisse ni européenne. Le litige porte ainsi principalement sur la question de savoir si la recourante a droit au versement par la CAFAC d’allocations différentielles, en complément aux allocations familiales versées par les autorités françaises en faveur de ses deux enfants.
a) L'Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 est entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681 - ALCP) et est applicable en l'espèce ratione temporis (cf. ATF 131 V 390 consid. 3.2 p. 395, 128 V 315), dès lors que le litige porte sur des prestations pour une période postérieure à son entrée en vigueur. L’objectif de l’ALCP est notamment d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d). Il interdit par ailleurs la discrimination en raison de la nationalité (art. 2) et prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8).
b) Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP - intitulée «Coordination des systèmes de sécurité sociale», fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement no 1408/71), ainsi que son règlement d’exécution no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, dans leur teneur en vigueur à la date de la signature de l'ALCP. Le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans ces actes est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l'Union européenne parties à l'ALCP, à la Suisse (art. 1 par. 2 de l'annexe II à l'ALCP). S'agissant de son interprétation, l'accord prévoit à son art. 16 par. 2, que "dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes antérieure à la date de signature". Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119).
c) L'art. 73 du Règlement no 1408/71 règle le droit aux prestations familiales des travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l'Etat compétent. Cette disposition réglementaire dispose que: "Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'il résidait sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI". Les dispositions de cette annexe ne sont pas pertinentes pour la présente affaire.
d) L'art. 76 du Règlement no 1408/71 régit le cas où les membres de la famille qui résident dans un autre Etat membre, ont droit aux prestations familiales en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, en application de la législation de cet autre Etat membre. Dans de tels cas, le droit aux prestations dues en vertu de la législation de l'Etat membre d'emploi, le cas échéant en application des art. 73 et 74 du même règlement, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre.
a) Afin de déterminer s’il existe un cumul de droits, il faut d’abord constater si la personne qui exerce une activité professionnelle en Suisse a droit à des allocations familiales. Ensuite, il y a lieu d’examiner si une autre personne a également droit à des prestations familiales, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, pour le même enfant dans un Etat membre de l’Union européenne (OFAS, Guide pour l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne et de la Convention AELE révisée dans le domaine des prestations familiales, avril 2007 [ci-après : Guide], p. 16).
b) Si plusieurs personnes (p. ex. mère, père ou beau-père) ont, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, droit à des prestations familiales pour le même enfant dans plusieurs Etats membres, l’art. 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 établit une priorité des droits (Guide, p. 16). Il permet de déterminer quel Etat doit verser les prestations en premier lieu. Conformément à cette disposition, c’est le droit de la personne qui exerce une activité professionnelle dans l’Etat de résidence de l’enfant qui prime. Le droit aux prestations dues en vertu de la législation d’un autre Etat est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’Etat de résidence des membres de la famille. Si ces prestations sont plus élevées que celles dues en vertu de la législation de l’Etat de résidence des membres de la famille, un complément différentiel doit être versé (Guide, p. 16).
a) En l’espèce, la recourante est assujettie à la législation genevoise dès lors qu’elle est salariée au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales dans le canton (art. 2 let. a LAF). De ce fait, elle a droit aux allocations familiales pour ses deux enfants dont elle a la charge (art. 3 et art. 7 LAF).
b) Il apparaît par ailleurs que le mari de la recourante et beau-père des deux enfants, exerce une activité salariée en France, pays de résidence de toute la famille, et a droit à des allocations familiales selon la législation française dans ce pays. Dans la mesure où tant la mère que le beau-père ont droit à des allocations familiales en raison de l’exercice d’une activité salariée, en faveur des mêmes enfants, la règle de conflit instaurée par l’art. 76 du règlement no 1408/71, commande que le versement des allocations familiales soit effectué prioritairement par la France, pays de résidence de tous les membres de la famille. En effet, la règle genevoise qui prévoit qu’en cas de concours de prestations, les allocations sont versées prioritairement à la personne qui a la garde de l’enfant, in casu à la mère (art. 3 al. 2 LAF), doit céder le pas à la règle de conflit internationale, seule pertinente. Or, contrairement au système genevois, l’art. 76 du règlement n° 1408/71 ne module pas le concours des prestations en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire de l’allocation et l’enfant.
c) Par conséquent, force est de constater que l’époux de la recourante a droit, au regard de l’art. 76 du règlement n° 1408/71, au versement des prestations familiales françaises en priorité, les allocations genevoises étant suspendues jusqu’à concurrence des montants touchés en France.
a) Il reste à examiner si c’est à bon droit que la caisse a refusé de mettre la recourante au bénéfice du complément différentiel, du fait que celle-ci est ressortissante d’un Etat tiers, qui n’est pas partie à l’ALCP. A cet égard, il convient d’observer que le règlement 1408/71 s’applique aux travailleurs et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont ressortissants de l’un de ces Etats (art. 2 par. 1 règlement 1408/71). Les membres de leur famille et leurs survivants peuvent aussi s’en prévaloir quelle que soit leur nationalité (art. 2 par. 1 règlement 1408/71). Toutefois, la jurisprudence européenne considère que les membres de la famille d’un travailleur ne peuvent prétendre, au titre de l’art. 2 du règlement n° 1408/71, qu’aux droits dérivés, qui correspondent aux prestations prévues pour les membres de la famille comme tels ; ils ne peuvent en revanche pas se prévaloir de droits propres, dont ils pourraient bénéficier en dehors de tout rapport de parenté avec le travailleur. Cette distinction ne concerne toutefois que la coordination de prestations qui, par définition, sont allouées exclusivement aux travailleurs, par exemple des prestations en cas de chômage (METRAL/MOSER-SZELESS, L’accord sur la libre circulation des personnes, coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral, REAS 2007, pp. 162 ss). En revanche, en matière de prestations familiales, il n’existe pas de distinction entre droits propres (travailleur) et droits dérivés (membres de la famille). Puisque celles-ci servent à compenser les charges de famille, peu importe lequel des deux parents en bénéficie, à la condition que ceux-ci fassent ménage commun (Guide, p. 15).
b) Cela étant, dans la mesure où l’époux de la recourante est un travailleur salarié ressortissant de l’Union européenne au bénéfice d’allocations familiales en faveur des enfants de son épouse, le règlement n° 1408/71 s’applique pleinement à ces prestations, y compris lorsqu’il s’agit du complément différentiel dont l’épouse est la bénéficiaire. Dans ce contexte, le fait que celle-ci soit ressortissante d’un Etat tiers n’est pas déterminant dès lors qu’elle fait ménage commun avec un ressortissant de l’Union européenne et que peu importe lequel des deux parents bénéficie des allocations familiales. Partant, le complément différentiel prévu par l’art. 76 du règlement n° 1408/71 doit être versé à la recourante indépendamment de sa nationalité, si les autres conditions pour son octroi sont réunies.
c) La position de la caisse est d’autant moins justifiée qu’elle repose sur un raisonnement contradictoire : pour justifier son refus de verser à la recourante les allocations familiales, dont celle-ci est d’après la loi genevoise bénéficiaire, la caisse a fait application des règles de coordination prévues aux art. 73 et ss du règlement n° 1408/71. Ce faisant, elle a considéré que ledit règlement est applicable ratione personae à la recourante, ce qui l’oblige à prendre en considération la demande de complément différentiel, qui repose sur le même règlement. La caisse ne saurait en effet appliquer à la recourante le règlement n° 1408/71 uniquement lorsqu’il s’agit de refuser l’octroi des allocations familiales et lui nier ses effets lorsqu’il est question de la mettre au bénéfice du complément différentiel.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition de l’intimée annulée, en tant qu’elle nie à la recourante le droit au versement du complément différentiel en raison de sa nationalité. La cause est renvoyée à la caisse pour qu’elle calcule le complément différentiel dû à la recourante depuis le 1er juillet 2006, les éléments au dossier ne permettant pas de trancher cette question. La caisse devra en particulier déduire des allocations familiales versées entre juillet 2006 et janvier 2008 et dont elle a demandé la restitution, les prestations touchées par l’époux de la recourante pendant cette même période ainsi que le complément différentiel que la recourante aurait dû obtenir si l’intimée avait correctement et immédiatement appliqué les règles de coordination déterminantes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet et annule la décision sur opposition du 29 avril 2008.
Octroie à la recourante le droit au complément différentiel depuis le 1er juillet 2006.
Renvoie le dossier à l’intimée pour qu’elle détermine le montant des prestations.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le