A/3064/2008•ATAS/1126/2008
A/3064/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 oct. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3064/2008 ATAS/1126/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 8 octobre 2008
En la cause
Monsieur T_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
recourant
contre
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, administration des caisses d'allocations familiales et de prévoyance sociale, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
Vu la décision de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : FER) du 23 mai 2008 refusant le versement d'allocations familiales à Monsieur T_________ pour sa fille TA_________, née en 1999;
Vu l'opposition de l'intéressé en date du 18 juin 2008;
Vu la décision sur opposition de la FER du 29 juillet 2008 confirmant sa décision du 23 mai 2008 et concluant au rejet de l'opposition;
Vu le recours interjeté par l'assuré par l'intermédiaire de son conseil, Me Florian BAIER, le 25 août 2008, concluant à l'octroi d'allocations familiales pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2005, sous suite de dépens;
Vu la réponse de l'intimée du 16 septembre 2008 dans lequel elle indique qu'elle reconsidère le droit aux allocations familiales du recourant, annulera sa décision du 23 mai et sa décision sur opposition du 29 juillet 2008 et accordera au recourant les allocations familiales pour les mois de mars et avril 2006, pour le mois de janvier 2006, pour janvier à décembre 2005 et avril à décembre 2004;
Vu le courrier du conseil du recourant du 29 septembre 2008 acceptant la proposition de l'intimée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES des 23 mai et 29 juillet 2008.
Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reconnaît le droit du recourant aux allocations familiales pour les mois de mars et avril 2006, pour le mois de janvier 2006, pour janvier à décembre 2005 et avril à décembre 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le