A/2027/2008•ATAS/967/2008
A/2027/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 sept. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2027/2008 ATAS/967/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 septembre 2008
En la cause
Madame F__________, domiciliée à COLLONGES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FARDEL Nicolas
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
Attendu en fait que par décision du 25 mars 2008, confirmée sur opposition le 8 mai 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) a rejeté la demande d'indemnité de l'assurance-chômage déposée par Madame Christie F__________, domiciliée en France ;
Que l'intéressée, représentée par Maître Nicolas FARDEL, avocat, membre du Barreau valaisan, a interjeté recours le 6 juin 2008 contre la décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 8 août 2008, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 26 août 2008, l'intéressée, ayant perçu des autorités françaises le versement des indemnités de chômage (ASSEDIC) depuis mai 2008, a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le