A/331/2008•ATAS/847/2008
A/331/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 août 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/331/2008 ATAS/847/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 août 2008
En la cause
Madame K__________, domiciliée à NEYRUZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 4 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame K__________ que sa rente d'invalidité serait supprimée dès le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision;
Que l'assurée, représentée par Maître Doris VATERLAUS, a interjeté recours le 4 février 2008, contre ladite décision;
Que dans sa réponse du 6 mars 2008, l'OCAI se fondant sur les conclusions des médecins du Service médical régional AI a conclu au rejet du recours ; qu'il a également considéré que des mesures professionnelles ne se justifiaient pas;
Que par courrier du 25 juillet 2008, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait retirer son recours, compte tenu du fait que l'OCAI avait rendu une décision le 21 juillet 2008 lui octroyant une aide au placement;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le