A/1995/2008•ATAS/758/2008
A/1995/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 juin 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1995/2008 ATAS/758/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 24 juin 2008
En la cause
Madame S __________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 mai 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame S __________, née en 1964, qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de prestations AI;
Que, représentée par Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ;
Que par courrier du 11 juin 2008, elle a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait son recours ;
Que ce courrier a été transmis à l'OCAI le 13 juin 2008 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le