A/646/2008•ATAS/636/2008
A/646/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 mai 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/646/2008 ATAS/636/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 mai 2008
En la cause
Madame Z________, domiciliée à Carouge, représentée par l'ASSUAS Association suisse des assurés, M. Christian CANELA, avenue Vibert 19, Carouge
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 12 février 2007 allouant à Mme Z________ une demi-rente dès le 1er décembre 2002;
Vu le recours de l'assurée, représentée par l'ASSUAS, du 26 février 2008;
Vu la réponse de l'OCAI du 4 avril 2008 concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté;
Vu l'audience de comparution personnelle des mandataires du 21 avril 2008 au cours de laquelle, d'une part, le représentant d'ASSUAS a requis l'audition de l'assurée et, d'autre part, un délai au 21 mai 2008 a été fixé à celui-ci afin qu'il se détermine sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 mai 2008 à laquelle ni l'assurée ni le représentant d'ASSUAS se sont présentés, sans excuse;
Vu la convocation d'une audience de comparution personnelle au 26 mai 2008;
Vu le courrier d'ASSUAS du 13 mai 2008, déclarant retirer le recours, de manière inconditionnelle et sans réserves;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la LPA, le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'il convient en conséquence de prendre acte du retrait du recours du 13 mai 2008 et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le