A/510/2008•ATAS/497/2008
A/510/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 avr. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/510/2008 ATAS/497/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 24 avril 2008
En la cause
Madame A__________, domiciliée c/o Mme B__________, à Genève,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 17 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a refusé l'octroi de moyens auxiliaires à Madame A__________;
Que par courrier du 14 février 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 9 avril 2008, l’OCAI a annulé sa décision du 17 janvier 2008 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 9 avril 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 17 janvier 2008 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
La greffière
Brigitte LUSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le