A/936/2008•ATAS/447/2008
A/936/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 avr. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/936/2008 ATAS/447/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du jeudi 17 avril 2008
En la cause
Monsieur K__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian, avocat
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 29 février 2008, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision rendue en date du 31 janvier 2008 par le Service des mesures cantonales (SMC), décision aux termes de laquelle le dossier de Monsieur K__________ avait été annulé administrativement;
Que par courrier du 19 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision;
Qu'invité à se déterminer, l'OCE a rendu en date du 19 mars 2008 une décision annulant celle du 31 janvier 2008 et permettant à l'intéressé de rester inscrit auprès du SMC;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).
Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est dès lors établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Que suite au recours, l’intimé a annulé la décision attaquée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de constater que le litige devient sans objet ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de l’OCE du 19 mars 2008 d'annuler sa décision du 29 février 2008.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens.
La greffière
Brigitte LUSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le