POUVOIR JUDICIAIRE
A/1476/2006 ATAS/397/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 2 avril 2008
En la cause
Madame G__________, domiciliée à MARSEILLE, France
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié Route de Chêne 54, GENEVE
intimée
Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse, puis l’intimée) a réclamé, par missive du 8 décembre 2005, à Madame G__________ le paiement d’un acompte de cotisations personnelles pour les mois d’octobre à décembre 2005 de 109 fr. 20 ;
Que, par courrier du 13 janvier 2006, l’assurée a contesté cette demande d’acompte, ainsi que les demandes d'acompte antérieures et a conclu à l’annulation de celles-ci ;
Que, par décision du 16 mars 2006, la caisse a déclaré irrecevable l'opposition de l'assurée, au motif qu’une demande d’acompte ne constituait pas une décision au sens de la loi, sujette à recours ;
Que l’assurée a recouru contre cette décision par acte du 22 avril 2006, en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci, ainsi que des demandes d’acomptes ;
Que l’intimée a conclu au rejet du recours, par écritures du 24 mai 2006 ;
Que les parties ont persisté dans leurs conclusions par écritures des 9, 16 et 29 juin 2006 ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2006, celles-ci ont conclu un accord portant sur les cotisations de janvier 2003 à septembre 2006, accord dont les termes étaient les suivants :
Que par arrêt du 27 septembre 2006, le Tribunal de céans a entériné cet accord , en statuant d'accord entre les parties;
Que par arrêt du 31 janvier 2008 , le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement conformément aux considérants;
Que le Tribunal fédéral a motivé son arrêt par le fait que les litiges portant sur des cotisations sociales ne peuvent être liquidés par la voie transactionnelle;
Que l’intimée a fait savoir au Tribunal de céans, par courrier du 13 mars 2008, que la recourante s’était acquittée de la somme de 1'671 fr. 10, représentant les cotisations dues pour la période de janvier 2003 à septembre 2006 ;
Attendu en droit qu’il appert en l’occurrence que la recourante a payé le montant de l’acompte afférent aux mois d'octobre à décembre 2005, faisant l’objet de la demande d’acompte du 8 décembre 2005 de l’intimée, laquelle est attaquée dans la présente procédure ;
Qu’il convient dès lors de constater que, indépendamment de la question de savoir si la décision déclarant irrecevable l’opposition de la recourante est fondée, que cette dernière a fait droit aux conclusions de l’intimée ;
Qu’il y a ainsi lieu de constater que le litige est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le